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CONTRIBUTION: LE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES( Par Abdoul Aziz MANE)

Depuis son élaboration jusqu’après son exécution, le budget des collectivités territoriales est soumis à plusieurs contrôles. Ces derniers sont exercés principalement par le représentant de l’Etat (Préfet ou Sous-préfet) et, selon le cas, par le Comptable de la collectivité, l’organe délibérant, les autres organes de contrôles (IGE, IGF, Cour des comptes…) et les citoyens.

Il existe trois niveaux de contrôle:
1- Le contrôle à priori qui concerne la phase élaboration, adoption et approbation du budget
2- Le contrôle effectué durant l’exécution du budget
3- Le contrôle à posteriori qui intervient après l’exécution du budget.

La présente note, compte tenu du contexte, s’intéresse particulièrement au dernier niveau de contrôle. En effet, la période coïncide avec le vote par les organes délibérants des comptes administratifs de leur CT en conformité avec les dispositions du CGCT notamment à l’article 259: « … Le vote du conseil arrêtant les comptes doit intervenir avant le 1er octobre de l’année suivant l’exercice… »

PARTIE 01 : LE CONTROLE A POSTERIORI

I. LE CONTRÔLE DE L’ORGANE DÉLIBÉRANT

Le conseil municipal, après avoir donné au maire toutes les autorisations nécessaires pour l’exécution du budget tant en recettes qu’en dépenses, a un droit de contrôle sur les réalisations effectuées par ce dernier. Ainsi, la réunion du conseil municipal sur le vote du compte administratif, comme indiqué à l’article 259 cité supra, constitue le cadre légal pour l’organe délibérant d’exercer pleinement ce droit.

Qu’est ce que c’est le compte administratif ?
Le compte administratif constitue le dernier acte du cycle budgétaire, après les débats d’orientation budgétaires, le vote du budget et ses modifications (virements de crédits et autorisations spéciales).
Il doit être présenté au conseil municipal qui en délibère dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, notamment en ses articles 149 ; 209 ; 259 et 262.
Le compte administratif d’un exercice donné matérialise ce qui a été exactement réalisé en termes de recettes et de dépenses. La différence entre les recettes et les dépenses constitue le solde de la gestion qui peut être un excédent ou un déficit, à reporter au budget de l’exercice suivant.
Au préalable, le comptable de la CT est tenu de transmettre au Maire son compte de gestion de l’année N avant le 1er juillet de l’année N+1 (article 259).
La séance durant laquelle est voté le compte administratif doit être présidée par un conseiller municipal choisi par ses pairs; le maire doit se retirer de la salle au moment du vote (article 149).

II. LE CONTRÔLE A POSTERIORI DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Le contrôle effectué ici par le Préfet ou le Sous-préfet est moindre. Il doit s’assurer seulement que les comptes administratifs sont votés et transmis à l’autorité compétente dans les délais requis (article 259 et 262 du CGCT). En outre, en cas de constatation d’un déficit important, il peut proposer des mesures et veiller à sa résorption, conformément à l’article 260 du CGCT.
Le compte administratif, contrairement au budget de la CT, n’est pas soumis à l’approbation du représentant de l’Etat.

III. LE CONTRÔLE DE LA COUR DES COMPTES

La cour des comptes, à travers sa chambre des collectivités territoriales, effectue périodiquement des missions de vérification de la gestion antérieure des communes et conseils départementaux : c’est le contrôle non juridictionnel de la Cour des comptes. Il se fait généralement sur les quatre derniers exercices écoulés et a pour objectif d’apprécier la qualité de la gestion et de formuler au besoin des recommandations et des observations en vue d’une amélioration du fonctionnement de l’institution.
De plus, en conformité avec le CGCT (article 251 et 252), la Cour des comptes effectue un jugement sur les comptes des comptables principaux (Receveur municipal), par des vérifications  » sur pièces et, si nécessaire sur place de la régularité de l’exécution des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des collectivités territoriales » : c’est le contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.

Nous reviendrons, dans nos prochaines publications, sur les autres niveaux de contrôle du budget des collectivités territoriales.

Nioro du Rip, le 14 septembre 2023

Abdoul Aziz MANE
Spécialiste en Passation des Marché (SPM) agréé
Secrétaire municipal de la commune de Nioro du Rip